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A1 22 118

Bauwesen

Wallis · 2023-05-08 · Français VS

A1 22 118 ARRÊT DU 8 MAI 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Thomas Brunner, président, Jean-Bernard Fournier et Dr. Thierry Schnyder, juges ; Frédéric Fellay, greffier, en la cause X _________ et Y _________, A _________, recourants, représentés par Maître Stéphane Riand, avocat, 1951 Sion contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, CONSEIL MUNICIPAL DE A _________, A _________, autre autorité (frais d’une exécution par substitution) recours de droit administratif contre la décision du 25 mai 2022

Sachverhalt

A. Les époux X _________ et Y _________ sont propriétaires par moitié chacun de la parcelle n° xx1, folio xxx, au lieu-dit « B _________ », sur territoire de la commune de A _________. Ce terrain est rangé en zone à bâtir. Le 22 mai 2017, le conseil municipal de A _________ leur a fait savoir qu’il avait constaté que de nombreux objets, carcasses de véhicules et autres détritus s’amoncelaient sur leur bien-fonds, en violation de diverses prescriptions du règlement communal de police et du règlement communal des constructions. Il leur a simultanément ordonné de remettre en état la parcelle et de la débarrasser de tous les détritus jusqu’au 15 juin 2017. Par décision du 17 août 2017, le conseil municipal de A _________ a sommé les propriétaires de donner suite à l’ordre de remise en état, sous peine notamment d’une exécution par substitution. Le 7 mars 2018, le conseil municipal de A _________ a pris note de l’engagement des époux de nettoyer leur propriété. Il leur a imparti un ultime délai au 20 mars 2018 pour ce faire, en leur signifiant qu’il allait sinon procéder à une exécution par substitution, à leurs frais. Constatant que la parcelle n’avait pas été assainie, le conseil municipal de A _________ a, le 1er juin 2018, avisé les propriétaires d'une exécution d'office le 25 juin 2018. Le jour en question, l’époux s’est opposé à l’intervention. La fiche d’activité établie par la police intercommunale C _________ (p. 137 du dossier du CE) rapporte que ce dernier ne voulait « rien entendre », qu’il avait menacé de déposer plainte pénale si quelqu’un « osait » rentrer chez lui et que des cadenas et des clôtures avaient été posés sur l’entier de la propriété. Le 5 septembre 2018, le conseil municipal de A _________ a notifié un deuxième ordre d'exécution d'office, pour le 1er octobre 2018. Le 20 septembre 2018, l’époux a sollicité un délai jusqu’au 30 novembre 2018 pour « [lui] laisser le temps de nettoyer [la] parcelle […] » tout en faisant remarquer qu’il en existait d’autres « où il y a des épaves de véhicules qui stagnent […] ». Il a par ailleurs « interdit [à la commune] de faire pénétrer qui que ce soit sur [sa] parcelle qui est entièrement

- 3 - clôturée et équipée de caméras de surveillance », en menaçant à nouveau de déposer plainte pénale. Le 2 octobre 2018, le conseil municipal de A _________ a pris note du fait que les propriétaires avaient commencé à mettre de l'ordre sur leur parcelle. Il leur a accordé un « ultime et dernier délai au 31 octobre 2018 » pour débarrasser et éliminer les déchets et les épaves de véhicules, en les prévenant qu’à défaut, il procèderait à une exécution par substitution. Le 26 mars 2020, la police intercommunale a dénoncé au service cantonal de l’environnement l’état des parcelles hors zone à bâtir nos xx2, xx3 et xx4 appartenant également aux époux XY _________. A la même date, elle a établi, à l’attention de de la municipalité, un rapport photographique concernant la situation, toujours non conforme, de la parcelle no xx1 (dossier du CE, p. 93 ss). Le 6 mai 2020, la police intercommunale a invité les propriétaires à convenir d'un rendez- vous sur place afin d’établir une liste des points à corriger dans la perspective d’une remise en état du bien-fonds. Le 18 mai 2020, les propriétaires ont expliqué à la police intercommunale que les véhicules parqués aux abords de leur domicile étaient des « véhicules de collection inexploités depuis plusieurs années ne contenant ni huile ni essence ». Ils ont fait savoir qu’ils refusaient toute intervention et qu’ils interdisaient l’accès à leur parcelle. B. Par décision du 6 juillet 2020, le conseil municipal de A _________ a sommé les propriétaires de débarrasser tous les détritus et épaves de véhicules encombrant leur parcelle d'ici au 31 juillet 2020, en précisant que le non-respect de leurs obligations pouvait donner lieu à l'exécution des travaux par substitution, à leurs frais. Le 22 octobre 2020, la police intercommunale a constaté, dans un rapport renfermant plusieurs photographies des lieux (dossier du CE, p. 83 à 87), que la parcelle litigieuse était « à l'abandon complet depuis le 20 août 2020 ». Elle a notamment relevé la présence de cinq épaves de voiture, d’une épave de moto, de deux à trois épaves de vélomoteurs, de rouleaux de tuyaux de sulfatage, d’une portière de voiture, d’un motoculteur, d’un bassin. Ces éléments constituaient « juste la partie visible depuis le pourtour de la propriété, car la végétation ne permettait pas une meilleure vision et d’identifier d’autres déchets ».

- 4 - Par lettre recommandée du 4 novembre 2020, le conseil municipal de A _________ a indiqué aux propriétaires que leur promesse d’évacuer les déchets jonchant les abords de leur habitation n’avait pas été tenue. Il les a informés du fait qu’il procéderait, le 20 novembre 2020, à 8h00, à l’exécution d'office visant à débarrasser et éliminer les déchets et épaves de véhicules. Dans cette perspective, il a requis leur présence et exigé qu’ils permettent l’accès à leur terrain le jour en question, tout en précisant que l’intervention aurait lieu même en leur absence. Le conseil municipal de A _________ leur a également communiqué le nom des entreprises mandatées et les a prévenus que les travaux se dérouleraient sous présence policière. Il leur a encore rappelé que les frais d’intervention seraient à leur charge. Enfin, il a précisé qu’il leur était toujours loisible d’effectuer eux-mêmes les travaux jusqu’au 4 novembre 2020. Par courriel du 16 novembre 2020, X _________ a sollicité l’octroi d’un délai au 15 décembre 2020 pour remettre en état la parcelle. Le conseil municipal de A _________ a refusé cette demande le 16 et en a informé l’intéressée le lendemain. L’exécution par substitution a eu lieu à la date annoncée. Cette intervention a fait l’objet de deux rapports de police, l’un retraçant de manière plus spécifique son déroulement, avec des photographies du site prises le jour en question (dossier du CE, p. 50 ss), le second explicitant les circonstances ayant amené les agents à faire usage de spray lacrymogène contre l’époux et à procéder à son arrestation provisoire (dossier du CE,

p. 59). C. Par lettres des 23 et 26 novembre 2020, Me Stéphane Riand, qui déclarait agir au nom de l’époux, a invité la police intercommunale à s’expliquer sur son intervention du 20 novembre 2020. Le 15 décembre 2020, le conseil municipal de A _________ a invité ce mandataire à lui transmettre une procuration en bonne et due forme dans la mesure où celle dont il se prévalait se référait à une affaire impliquant le service vétérinaire. Le lendemain, le conseil municipal de A _________ a informé les époux XY _________ que les matériaux et épaves évacués étaient entreposés à D _________. Il leur a accordé un délai au 6 janvier 2021 pour venir les récupérer s’ils le souhaitaient, en leur signalant que, passé ce délai, ils seraient détruits à leurs frais. Le 5 janvier 2021, l’avocat des recourants a indiqué au conseil municipal de A _________ que ses clients interdisaient formellement la destruction des objets emportés.

- 5 - Par lettre du 12 janvier 2021 adressée en copie aux époux XY _________, le conseil municipal de A _________ a indiqué à Me Riand qu’il n’allait pas donner suite à ses correspondances des 23 et 26 novembre 2020 sans disposer d’une procuration valable. Il l’a simultanément informé que le délai de reprise accordé à ses clients était prolongé au 22 janvier 2021. Le 22 février 2021, le conseil municipal de A _________, qui avait entre-temps reçu la procuration souhaitée, a répondu aux courriers des 23 et 26 novembre 2020 de Me Riand. D. Par décision du 1er mars 2021 qu’il a notifiée directement aux époux XY _________, le conseil municipal de A _________ a mis à leur charge les frais d’exécution par substitution, par 10’038 fr. 75. Il a détaillé ce montant, poste par poste, en joignant les factures y relatives (dossier du CE, p. 21 à 25). E. Agissant le 1er avril 2021 par le biais de leur avocat, les époux XY _________ ont recouru au Conseil d’Etat en concluant à l’annulation de cette décision, au renvoi du dossier à la commune de A _________ et à ce que celle-ci leur alloue 23'682 fr., montant correspondant, selon leurs estimations, au matériel emporté et détruit. A titre subsidiaire, ils ont conclu au renvoi du dossier à la commune de A _________ concernant la question de leur indemnisation. A l’appui de leurs conclusions, ils ont invoqué une violation de leur droit d’être entendus au motif qu’ils n’avaient prétendument reçu aucune information préalable portant sur l’exécution par substitution. En outre, le conseil municipal de A _________ ne leur avait pas ménagé la possibilité de prendre connaissance des factures avant de rendre sa décision. Les recourants ont également argué d’« illégalités manifestes » en dénonçant l’absence d’un mandat d’arrêt, la violation de leur droit de propriété et l’inobservation des règles minimales de politesse et de civilité. Ils ont par ailleurs soutenu qu’aucune décision d’exécution n’avait été rendue par le conseil municipal de A _________, ce qui rendait illégale son intervention du 20 novembre 2020. Enfin, les moyens utilisés ce jour-là étaient à leur sens disproportionnés. Le matériel emporté et détruit se montait à 23'862 fr., préjudice qu’il incombait à la commune de réparer. Le mémoire, qui comportait un chapitre intitulé « droit pénal », a été adressé au bureau du Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction portant sur les délits poursuivis d’office et pour valoir, au surplus, plainte pénale. A titre de moyens de preuve, ils ont sollicité l’édition du dossier communal et du dossier de la police, proposé l’interrogatoire des parties et l’audition de plusieurs personnes, à savoir celle de leur fils E _________, des organes des entreprises mandatées, des agents de police et de l’ancien président de la commune de A _________, F _________.

- 6 - Le 26 mai 2021, le conseil municipal de A _________ a proposé de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants ont déposé une détermination spontanée, le 25 juin 2021. Le conseil municipal de A _________ a répliqué le 29 juillet 2021. Le 25 mai 2022, le Conseil d’Etat a écarté les offres de preuve des recourants et rejeté leur recours. Une décision de mise en demeure, faisant référence à l’exécution par substitution, avait été rendue le 6 juillet 2020 et l’ordre du 4 novembre 2020 comportait tous les éléments exigés par la loi. Les griefs d’absence d’information sur l’intervention confinaient ainsi à la témérité. La commune de A _________ avait pris soin de souligner et de mettre en gras la date et l’heure de cette intervention et d’adresser sa lettre par pli simple et pli recommandé. Ensuite, dans la mesure où la procédure durait depuis 2017 et eu égard à l’ampleur des déchets et des épaves évacués, il était douteux qu’à la date de l’intervention, les recourants fussent occupés à remettre en état leur parcelle, comme ils le prétendaient. D’ailleurs, lorsque la police intercommunale et l’agent de salubrité étaient arrivés sur place, l’époux ne s’y trouvait pas encore. Pour le reste, aucune base légale n’obligeait la commune de A _________ à informer les propriétaires des devis établis par les entreprises mandatées, documents que les recourants auraient pu consulter dans l’intervalle s’ils en avaient seulement fait la demande. Enfin, toutes les factures justifiant les frais de 10'038 fr. 78 avaient été jointes à la décision contestée. Les griefs pris d’une violation du droit d’être entendus étaient donc infondés. Les autres critiques (absence de mandat, moyens disproportionnés) relevaient du droit pénal. Au surplus, il ne revenait pas au Conseil d’Etat de se prononcer sur un éventuel dommage financier subi par les recourants, qui ont été renvoyés à agir civilement et pénalement. F. Par mémoire du 23 juin 2022, les époux XY _________ ont conclu céans à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et au renvoi du dossier à la commune de A _________. Ils ont également conclu à ce que cette collectivité publique soit condamnée à leur verser la somme de 23'862 fr. A l’appui de leurs conclusions, les recourants ont repris l’essentiel des griefs de leur recours administratif, en faisant valoir que le Conseil d’Etat ne les avait pas examinés. En lien spécifiquement avec ce prononcé, ils se sont plaints d’une violation de leur droit à la preuve. Ils ont aussi soutenu que les aspects pénaux relevaient d’une question à trancher préjudiciellement. Selon eux, il convenait ainsi de suspendre la procédure administrative jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. En outre, ils ont prétendu que la responsabilité financière de l’épouse n’était pas identique à celle de son époux sous l’angle des frais vu que l’intéressée n’avait, pour sa part, pas été conduite au commissariat et n’avait pas participé « à l’impossibilité d’accéder à la propriété ». Les

- 7 - recourants ont réitéré les moyens de preuve proposés devant l’autorité précédente. Reprenant mot pour mot une demande figurant dans le recours administratif, ils ont requis de « pouvoir consulter auprès de la chancellerie de l’Etat du Valais l’intégralité du dossier communal ». Le 13 juillet 2022, le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause et a proposé de rejeter le recours. Le 26 août 2022, le conseil municipal de A _________ a également proposé de le rejeter dans la mesure de sa recevabilité, en réclamant des dépens. Le 30 août 2022, le juge délégué a communiqué à l’avocat des recourants les réponses du Conseil d’Etat et du conseil municipal de A _________. Il lui a précisé que, sauf avis contraire de sa part dans les dix jours, le tribunal allait statuer sur la base du dossier qui était à sa disposition au greffe et que ses éventuelles remarques complémentaires devaient être déposées dans le même délai. L’avocat des recourants n’a pas réagi à cette ordonnance.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Les recourants sont directement touchés par le rejet de leur recours administratif contre la décision communale mettant à leur charge les frais d’exécution par substitution. Ils disposent ainsi de la qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a de loi du

E. 1.2 Le Tribunal n’examine pas l’affaire sous tous ses aspects, mais s'en tient aux griefs invoqués (RVJ 2017 p. 56 ; ACDP A1 21 10 du 4 août 2021 consid. 1.2) et valablement motivés (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA). Or, comme va le voir ci-après (infra consid. 2 et 3), le recours s’avère, sous cet angle, en grande partie irrecevable faute de répondre aux standards de motivation. 2. 2.1 Il résulte de l’effet dévolutif complet du recours administratif (art. 47 et 60 LPJA) et

- 8 - des règles de motivation précitées que le recourant doit se positionner céans par rapport aux considérants de la décision du Conseil d’Etat, en expliquant pour quelles raisons les motifs retenus par cette autorité violent le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 804 ; Jean-Claude Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives in : RDAF 1989 p. 246). Un tel lien n'existe pas lorsque le recourant se contente de reprendre mot pour mot la motivation présentée devant le Conseil d’Etat ; le recours est alors inadmissible sous l'angle des règles de motivation (arrêt 1C_15/2020 précité consid. 2 ; RVJ 2022 précitée consid. 1.1). 2.2 En l’espèce, le mémoire du 23 juin 2022 consiste, en grande partie, en une reproduction textuelle du recours administratif. Les critiques prises d’une violation du droit d’être entendu, en lien avec l’absence prétendue d’information préalable sur l’exécution par substitution et l’octroi d’un accès au dossier, notamment aux « facturations » (chiffres 4.1.1 à 4.1.3), se retrouvent intégralement, sous une numération d’ailleurs inchangée, dans le recours administratif. Il en va de même des critiques dénonçant des « illégalités manifestes » et une absence de proportionnalité ainsi que du paragraphe « dommages contestés et dommages réels » (chiffre 4.2.1 et 4.2.2, 4.3 et 4.4 du mémoire céans, respectivement du recours administratif). Les recourants justifient cette manière de procéder en faisant valoir que le Conseil d’Etat se serait abstenu de traiter les points soulevés devant lui, en violation de leur droit d’être entendus et de l’interdiction du déni de justice. La recevabilité du présent recours dépend ainsi largement du point de savoir si l’autorité précédente a effectivement omis de se prononcer sur les arguments des recourants, ce qu’il convient immédiatement de vérifier. 3. 3.1 Selon la jurisprudence (ATF 142 II 154 consid. 4.2), l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 19 avril 1999 (Cst. ; RS 101). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

- 9 - d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). 3.2 En l’occurrence, après avoir retracé les différentes étapes procédurales du dossier, le Conseil d’Etat a relevé que la commune avait dûment communiqué la date et l’heure de l’exécution d’office dans sa décision du 4 novembre 2020 et que cet ordre d’exécution comportait tous les éléments exigés par l’art. 40 (recte : 60) de la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC ; RS/VS 705.1). Il a jugé que les griefs d’absence d’information sur l’intervention confinaient donc à la témérité. En outre, aucune base légale n’obligeait la commune d’informer les propriétaires concernés des devis des entreprises mandatées pour procéder à l’exécution par substitution, tandis que leurs factures n’étaient, par définition, établies qu’une fois leur intervention terminée. A ce propos, le Conseil d’Etat a jugé que la décision du 1er mars 2021 contenait toutes les facturations justifiant les frais de 10'038 fr. 75 relatifs aux travaux d’exécution par substitution. Pour le reste, les critiques liées à l’absence d’un mandat habilitant la police à intervenir et au caractère disproportionné, selon les recourants, des moyens utilisés, relevaient du droit pénal. Le Conseil d’Etat a finalement indiqué qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur un éventuel dommage financier subi par les recourants, qui étaient ainsi renvoyés à agir devant les tribunaux civils et les autorités pénales. 3.3 Sur cet arrière-plan, force est de constater que, sous réserve d’un point formel abordé au considérant 4 ci-après, l’autorité précédente s’est prononcée sur les différents griefs invoqués par les recourants. De même convient-il d’admettre, eu égard à la teneur de la décision litigieuse, que ces derniers étaient à même de discerner les motifs ayant conduit le Conseil d’Etat à rejeter leur recours et, partant, de porter utilement leur cause céans. Ce constat est décisif sous l’angle des exigences de motivation, étant entendu que le point de savoir si les arguments du Conseil d’Etat sont juridiquement pertinents ne relèvent pas du droit, formel, à obtenir une décision motivée, mais du fond (arrêt du Tribunal fédéral 9C_660/2020 du 20 juillet 2021 consid. 4.2). Dans ces conditions, les recourants ne pouvaient se borner de reproduire, comme ils l’ont fait, des pans entiers de leur recours administratif et s’abstenir d’indiquer en quoi, de leur point de vue, les motifs retenus par le Conseil d’Etat violaient le droit. Partant, le recours, qui argue à tort d’un déni de justice de la part de l’autorité précédente, s’avère pour l’essentiel irrecevable faute de satisfaire aux réquisits de motivation.

- 10 -

4. Un critique émise par les recourants et recopiée dans le mémoire céans (chiffre 4.1.3) paraît avoir été mal comprise par le Conseil d’Etat et de ce fait omise. Il s’agit du grief consistant à reprocher au conseil municipal de A _________ de n’avoir pas communiqué aux recourants, préalablement à sa décision sur les frais, les différentes factures relatives à l’exécution par substitution. Les recourants n’établissent cependant pas que cette autorité aurait été tenue juridiquement de le faire. Quoi qu’il en soit, la procédure de recours administratif aura permis de remédier à ce prétendu manquement (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 3). En effet, les recourants ont eu la possibilité de discuter des factures en question devant le Conseil d’Etat, qui statue librement en fait et en droit (art. 47 LPJA).

5. A ce stade, il reste à examiner les passages du recours incorporant des critiques spécifiquement dirigées contre le prononcé du Conseil d’Etat.

E. 6 Dans un grief formel soulevé à réitérées reprises (cf. chiffres 4.1.4, 4.5.1 et 4.8.3 du recours), les recourants reprochent au Conseil d’Etat de n’avoir pas donné suite à leurs offres de preuve mentionnées supra sous let. E de l’arrêt.

E. 6.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, se livrant à une appréciation anticipée non critiquable des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1).

E. 6.2.1 Dans le cas particulier, le refus du Conseil d’Etat d’interroger les parties n’apparaît pas critiquable. En effet, la procédure administrative est en principe écrite et le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’article 29 al. 2 Cst. ou concrétisé par l’article 19 LPJA, ne confère aucun droit absolu à s’exprimer oralement avant qu’une décision soit prise (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; RVJ 2009 p. 46 consid. 3b). Cela étant, dans la mesure où les recourants et l’autorité communale ont eu tout loisir de s’exprimer par écrit, l’on ne voit effectivement pas en quoi il aurait été nécessaire de procéder à leur interrogatoire.

E. 6.2.2 L’autorité précédente a également renoncé à entendre le fils des recourants, les agents de police présents le jour de l’intervention, les organes des entreprises

- 11 - mandatées par la commune ou encore l’ancien président de commune. Ces réquisitions de preuve n’étaient cependant rapprochées d’aucun allégué du recours administratif et, pour l’essentiel, les recourants n’avaient pas autrement expliqué quels étaient les faits précis, pertinents pour l’issue du litige, qu’ils entendaient établir par le biais de ces moyens de preuve. A cet égard, l’on doit constater que, dans l’instance précédente comme céans, les recourants se contentent de mettre en cause, de manière toute générale, la « valeur des travaux exécutés », sans discuter concrètement des différentes factures composant les frais d’exécution d’office mis à leur charge par la commune, ni chercher à établir que cette dernière aurait excédé l’important pouvoir d’appréciation que la jurisprudence reconnaît à l’autorité qui ordonne des mesures de substitution (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.2 et les références). Dans ces conditions, le Conseil d’Etat pouvait valablement renoncer à entendre les organes des entreprises mandatées. De même pouvait-il se limiter à constater que la décision attaquée contenait, ce qui est le cas, « toutes les facturations justifiant les frais de Fr. 10'038.75 relatifs aux travaux d’exécution par substitution ». L’on remarquera que, ce faisant, le Conseil d’Etat a manifestement considéré, contrairement à ce que plaident les recourants dans ce contexte (cf. chiffre 4.8.2), qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter des factures réunies par la commune. S’agissant de l’audition de l’ancien président de A _________, les recourants n’ont fourni aucun indice laissant sérieusement à penser qu’il aurait « ordonné » à la municipalité de dépêcher la police sur place, pas plus qu’ils n’expliquent ce qu’ils entendent en tirer. En réalité, l’intervention de la police avait été expressément prévue ; le conseil municipal de A _________ l’avait, en effet, dûment annoncée aux recourants dans sa lettre du 4 novembre 2020. Pour le reste, les photographies prises le jour de l’intervention (dossier du CE, p. 50 ss) montrent que les recourants n’avaient de loin pas terminé de remettre en état leur parcelle. Ce constat s’impose nonobstant leurs allégations contraires ou l’opinion de leur fils, dont le témoignage pouvait donc être écarté par appréciation de son utilité. Enfin, les recourants n’indiquent pas en quoi l’exécution par substitution aurait, en-dehors des coûts du service de police (sur ce point cf. infra chiffre 7.2 ci-dessous), pu être moins onéreuse si les agents n’étaient pas intervenus comme ils l’avaient fait. La question de savoir si leurs agissements étaient légaux apparaît dès lors sans influence sur l’issue du litige (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1P.517/1999 du 7 novembre 2000 consid. 3c in fine et infra consid. 7.2). L’édition du dossier de la police était, pour les mêmes motifs, superflue, étant au demeurant relevé que les rapports d’intervention figurent aux actes de la cause.

- 12 -

E. 6.3 Il résulte de ce qui précède que l’affaire pouvait être valablement tranchée par le Conseil d’Etat au vu dossier. Les critiques des recourants tirées d’une violation du droit à la preuve doivent être en conséquence écartées. Pour les motifs exposés ci-dessus et ceux figurant dans les considérants de l’arrêt, le Tribunal renonce lui aussi à administrer les différents moyens de preuve que les recourants réitèrent céans (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).

E. 7 Les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir estimé que certains de leurs griefs n’avaient pas à être analysés du fait qu’ils revêtaient un caractère pénal. A les entendre, la « question pénale » devait cependant être analysée à titre préjudiciel, « sachant qu’une réponse positive aboutirait à l’illégalité des travaux exécutés et, partant, à l’annulation de la décision ». Dans cet ordre d’idées, ils suggèrent, sans toutefois prendre de conclusion formelle en ce sens, de suspendre la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale.

E. 7.1 La décision attaquée, délimite, à l’égard du recourant, le cadre matériel admissible du litige (p. ex. ACDP A1 21 114 du 27 octobre 2022 consid. 1.2.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 554). En application de ce principe, la contestation que le justiciable peut soumettre au Tribunal doit se rapporter aux questions examinées par l’autorité précédente ou qui auraient dû l'être (ibidem). Ici, le prononcé attaqué a confirmé une décision communale arrêtant, en application de l’art. 60 al. 3 de la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC ; RS/VS 705.1 ; cf. ég. art. 38 al. 1 let. a in fine LPJA), les frais de l’exécution de substitution et les mettant à la charge des recourants. L’étendue de ces frais constitue, à ce stade de la procédure, l’objet principal de la contestation (Thomas Gächter/Philipp Egli in : VwVG Kommentar, 2e éd. 2019,

n. 19 ad art. 41 PA ; Magdalena Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen, thèse Zurich 1999, p. 235).

E. 7.2 En l’occurrence, les recourants n’expliquent pas en quoi le caractère à leur sens critiquable des agissements de la police intercommunale pourrait concrètement influencer l’ampleur des travaux de remise en état de leur parcelle, respectivement les frais correspondant à ces travaux. Comme déjà relevé, seuls les coûts spécifiques de l’intervention policière pourraient, de ce point de vue, prêter à discussion dans l’hypothèse où celle-ci devait se révéler, sous certains aspects, illégale. Les recourants ne prennent cependant pas la peine de critiquer la facture de la police décomptant l’engagement de quatre agents le jour en question (dossier du CE, p. 21). Ils ne prétendent ainsi pas ni ne cherchent a fortiori à établir que, pour assurer le bon déroulement des travaux d’exécution par substitution, un tel déploiement était, dans le

- 13 - cas particulier, excessif ou inutile. Sur ce point, il importe de rappeler que l’ordre, la sécurité, la salubrité publics relèvent, en soi, des tâches dévolues à la police communale (cf. art. 73 al. 2 de la loi sur la police cantonale du 11 novembre 2016 [LPol ; RS/VS 550.1]) et que, sur le principe, les frais de police engagés pour mener à bien une intervention d’office incombent aux intéressés (Thomas Gächter/Philipp Egli, op. cit.,

n. 19 ad art. 41 PA ; Christine Ackermann Schwenderer, Die klassische Ersatz- vornahme als Vollstreckungsmittel des Verwaltungsrechts, thèse Zurich 2000, p. 96 et les références). Cela étant, eu égard à la résistance que les recourants avaient manifestée par le passé, l’utilité d’une présence policière ne saurait être, en l’espèce, sérieusement contestée. Ces considérants dissuadent de considérer que la « question pénale » que soulèvent les recourants nécessiterait d’être tranchée à titre préjudiciel. Dès lors, il se justifie également de rejeter la demande de suspension de procédure qu’ils évoquent au sein de leur recours.

E. 8.1 Au vu de ce qui précède et eu égard à la teneur de la facture établie par la police intercommunale, l’objection des recourants selon laquelle il conviendrait de « reconnaître la fausseté de la solidarité des frais encourus, puisque l’épouse n’avait pas été conduite au commissariat et n’avait donc pas participé directement ou indirectement à l’impossibilité d’accéder à la propriété sans faire appel à la police », ne peut non plus pas être retenue.

E. 8.2 En revanche, l’on relèvera, d’office, que les recourants ne sauraient être valablement astreints à supporter de manière solidaire les frais d’exécution en l’absence de base légale instituant cette solidarité (cf. Tobias Jaag/Reto Häggi Furrer in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n. 22 ad art. 41 et les références). Cela étant, hormis sur la question des coûts d’intervention de la police, vidée ci-dessus, les recourants n’avancent pas d’éléments commandant de répartir autrement que par moitié chacun les frais de l’exécution par substitution. L’on ne discerne non plus pas, à l’examen du dossier, de circonstances justifiant d’imputer une part plus importante de ces frais à l’un des conjoints en particulier, étant rappelé que ces derniers sont copropriétaires du terrain pour moitié chacun. Partant, il convient de réformer la décision attaquée en ce sens que chacun des époux XY _________ supportera une part de 5'019 fr. 35 des frais d’exécution.

E. 9 La conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de 23'862 fr. au titre d’une destruction alléguée du matériel évacué n’est pas à trancher dans le cadre de la présente procédure, ainsi que l’a jugé, avec raison, le Conseil d’Etat. La compétence pour statuer sur des

- 14 - prétentions financières en réparation du dommage allégué par les recourants ressortit, en effet, aux tribunaux ordinaires (art. 4 ss et 19 de la loi du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [LRCPA ; RS/VS 170.1]). Il s’agit, partant, d’un procès à intenter devant le juge civil (RVJ 2003 p. 123). Pour le reste, dans la mesure où les recourants entendaient contester les modalités de l’exécution par substitution, leurs critiques devraient être écartées. Au vu de l’état de délabrement du matériel évacué qui appert des photographies figurant au dossier (dossier du CE, p. 42 à 47, 52 à 58), l’on ne voit en effet pas qu’une autre solution que celle d’évacuer le matériel auprès d’une entreprise de récupération/démolition pût entrer en ligne de compte (dans ce sens cf. JAB 1977 p. 133 consid. 5). Au surplus, du moment qu’elle a ménagé aux recourants la possibilité de venir récupérer le matériel évacué, en prolongeant d’ailleurs le délai imparti aux recourants à cet effet, l’on ne saurait reprocher à la commune d’avoir agi de manière disproportionnée. Cela étant, le grief « destruction du matériel et fixation du dommage » invoqué sous chiffres 4.15 et 4.16 du mémoire tombe à faux, au même titre que les redites figurant sous le chiffre 4.4.

E. 10.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et avec la précision indiquée au considérant 8.2 ci-dessus (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 10.2 Les frais de justice, fixés à 1500 fr. eu égard notamment aux principes de couverture des frais et de l’équivalence des prestations, sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]). Les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Il n’est non plus pas alloué de dépens à la municipalité de A _________, qui n’est pas représentée par un avocat et qui n'a, au demeurant, pas invoqué de circonstances particulières justifiant de déroger à la règle refusant les dépens aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 3 LPJA ; RVJ 1992 p. 75).

- 15 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, avec cette précision que chacun des époux XY _________ supportera une part de 5'019 fr. 35 des frais d’exécution.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Riand, avocat à Sion, pour les recourants, à la commune de A _________, à A _________ et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 8 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 22 118

ARRÊT DU 8 MAI 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président, Jean-Bernard Fournier et Dr. Thierry Schnyder, juges ; Frédéric Fellay, greffier,

en la cause

X _________ et Y _________, A _________, recourants, représentés par Maître Stéphane Riand, avocat, 1951 Sion

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, CONSEIL MUNICIPAL DE A _________, A _________, autre autorité

(frais d’une exécution par substitution) recours de droit administratif contre la décision du 25 mai 2022

- 2 - Faits

A. Les époux X _________ et Y _________ sont propriétaires par moitié chacun de la parcelle n° xx1, folio xxx, au lieu-dit « B _________ », sur territoire de la commune de A _________. Ce terrain est rangé en zone à bâtir. Le 22 mai 2017, le conseil municipal de A _________ leur a fait savoir qu’il avait constaté que de nombreux objets, carcasses de véhicules et autres détritus s’amoncelaient sur leur bien-fonds, en violation de diverses prescriptions du règlement communal de police et du règlement communal des constructions. Il leur a simultanément ordonné de remettre en état la parcelle et de la débarrasser de tous les détritus jusqu’au 15 juin 2017. Par décision du 17 août 2017, le conseil municipal de A _________ a sommé les propriétaires de donner suite à l’ordre de remise en état, sous peine notamment d’une exécution par substitution. Le 7 mars 2018, le conseil municipal de A _________ a pris note de l’engagement des époux de nettoyer leur propriété. Il leur a imparti un ultime délai au 20 mars 2018 pour ce faire, en leur signifiant qu’il allait sinon procéder à une exécution par substitution, à leurs frais. Constatant que la parcelle n’avait pas été assainie, le conseil municipal de A _________ a, le 1er juin 2018, avisé les propriétaires d'une exécution d'office le 25 juin 2018. Le jour en question, l’époux s’est opposé à l’intervention. La fiche d’activité établie par la police intercommunale C _________ (p. 137 du dossier du CE) rapporte que ce dernier ne voulait « rien entendre », qu’il avait menacé de déposer plainte pénale si quelqu’un « osait » rentrer chez lui et que des cadenas et des clôtures avaient été posés sur l’entier de la propriété. Le 5 septembre 2018, le conseil municipal de A _________ a notifié un deuxième ordre d'exécution d'office, pour le 1er octobre 2018. Le 20 septembre 2018, l’époux a sollicité un délai jusqu’au 30 novembre 2018 pour « [lui] laisser le temps de nettoyer [la] parcelle […] » tout en faisant remarquer qu’il en existait d’autres « où il y a des épaves de véhicules qui stagnent […] ». Il a par ailleurs « interdit [à la commune] de faire pénétrer qui que ce soit sur [sa] parcelle qui est entièrement

- 3 - clôturée et équipée de caméras de surveillance », en menaçant à nouveau de déposer plainte pénale. Le 2 octobre 2018, le conseil municipal de A _________ a pris note du fait que les propriétaires avaient commencé à mettre de l'ordre sur leur parcelle. Il leur a accordé un « ultime et dernier délai au 31 octobre 2018 » pour débarrasser et éliminer les déchets et les épaves de véhicules, en les prévenant qu’à défaut, il procèderait à une exécution par substitution. Le 26 mars 2020, la police intercommunale a dénoncé au service cantonal de l’environnement l’état des parcelles hors zone à bâtir nos xx2, xx3 et xx4 appartenant également aux époux XY _________. A la même date, elle a établi, à l’attention de de la municipalité, un rapport photographique concernant la situation, toujours non conforme, de la parcelle no xx1 (dossier du CE, p. 93 ss). Le 6 mai 2020, la police intercommunale a invité les propriétaires à convenir d'un rendez- vous sur place afin d’établir une liste des points à corriger dans la perspective d’une remise en état du bien-fonds. Le 18 mai 2020, les propriétaires ont expliqué à la police intercommunale que les véhicules parqués aux abords de leur domicile étaient des « véhicules de collection inexploités depuis plusieurs années ne contenant ni huile ni essence ». Ils ont fait savoir qu’ils refusaient toute intervention et qu’ils interdisaient l’accès à leur parcelle. B. Par décision du 6 juillet 2020, le conseil municipal de A _________ a sommé les propriétaires de débarrasser tous les détritus et épaves de véhicules encombrant leur parcelle d'ici au 31 juillet 2020, en précisant que le non-respect de leurs obligations pouvait donner lieu à l'exécution des travaux par substitution, à leurs frais. Le 22 octobre 2020, la police intercommunale a constaté, dans un rapport renfermant plusieurs photographies des lieux (dossier du CE, p. 83 à 87), que la parcelle litigieuse était « à l'abandon complet depuis le 20 août 2020 ». Elle a notamment relevé la présence de cinq épaves de voiture, d’une épave de moto, de deux à trois épaves de vélomoteurs, de rouleaux de tuyaux de sulfatage, d’une portière de voiture, d’un motoculteur, d’un bassin. Ces éléments constituaient « juste la partie visible depuis le pourtour de la propriété, car la végétation ne permettait pas une meilleure vision et d’identifier d’autres déchets ».

- 4 - Par lettre recommandée du 4 novembre 2020, le conseil municipal de A _________ a indiqué aux propriétaires que leur promesse d’évacuer les déchets jonchant les abords de leur habitation n’avait pas été tenue. Il les a informés du fait qu’il procéderait, le 20 novembre 2020, à 8h00, à l’exécution d'office visant à débarrasser et éliminer les déchets et épaves de véhicules. Dans cette perspective, il a requis leur présence et exigé qu’ils permettent l’accès à leur terrain le jour en question, tout en précisant que l’intervention aurait lieu même en leur absence. Le conseil municipal de A _________ leur a également communiqué le nom des entreprises mandatées et les a prévenus que les travaux se dérouleraient sous présence policière. Il leur a encore rappelé que les frais d’intervention seraient à leur charge. Enfin, il a précisé qu’il leur était toujours loisible d’effectuer eux-mêmes les travaux jusqu’au 4 novembre 2020. Par courriel du 16 novembre 2020, X _________ a sollicité l’octroi d’un délai au 15 décembre 2020 pour remettre en état la parcelle. Le conseil municipal de A _________ a refusé cette demande le 16 et en a informé l’intéressée le lendemain. L’exécution par substitution a eu lieu à la date annoncée. Cette intervention a fait l’objet de deux rapports de police, l’un retraçant de manière plus spécifique son déroulement, avec des photographies du site prises le jour en question (dossier du CE, p. 50 ss), le second explicitant les circonstances ayant amené les agents à faire usage de spray lacrymogène contre l’époux et à procéder à son arrestation provisoire (dossier du CE,

p. 59). C. Par lettres des 23 et 26 novembre 2020, Me Stéphane Riand, qui déclarait agir au nom de l’époux, a invité la police intercommunale à s’expliquer sur son intervention du 20 novembre 2020. Le 15 décembre 2020, le conseil municipal de A _________ a invité ce mandataire à lui transmettre une procuration en bonne et due forme dans la mesure où celle dont il se prévalait se référait à une affaire impliquant le service vétérinaire. Le lendemain, le conseil municipal de A _________ a informé les époux XY _________ que les matériaux et épaves évacués étaient entreposés à D _________. Il leur a accordé un délai au 6 janvier 2021 pour venir les récupérer s’ils le souhaitaient, en leur signalant que, passé ce délai, ils seraient détruits à leurs frais. Le 5 janvier 2021, l’avocat des recourants a indiqué au conseil municipal de A _________ que ses clients interdisaient formellement la destruction des objets emportés.

- 5 - Par lettre du 12 janvier 2021 adressée en copie aux époux XY _________, le conseil municipal de A _________ a indiqué à Me Riand qu’il n’allait pas donner suite à ses correspondances des 23 et 26 novembre 2020 sans disposer d’une procuration valable. Il l’a simultanément informé que le délai de reprise accordé à ses clients était prolongé au 22 janvier 2021. Le 22 février 2021, le conseil municipal de A _________, qui avait entre-temps reçu la procuration souhaitée, a répondu aux courriers des 23 et 26 novembre 2020 de Me Riand. D. Par décision du 1er mars 2021 qu’il a notifiée directement aux époux XY _________, le conseil municipal de A _________ a mis à leur charge les frais d’exécution par substitution, par 10’038 fr. 75. Il a détaillé ce montant, poste par poste, en joignant les factures y relatives (dossier du CE, p. 21 à 25). E. Agissant le 1er avril 2021 par le biais de leur avocat, les époux XY _________ ont recouru au Conseil d’Etat en concluant à l’annulation de cette décision, au renvoi du dossier à la commune de A _________ et à ce que celle-ci leur alloue 23'682 fr., montant correspondant, selon leurs estimations, au matériel emporté et détruit. A titre subsidiaire, ils ont conclu au renvoi du dossier à la commune de A _________ concernant la question de leur indemnisation. A l’appui de leurs conclusions, ils ont invoqué une violation de leur droit d’être entendus au motif qu’ils n’avaient prétendument reçu aucune information préalable portant sur l’exécution par substitution. En outre, le conseil municipal de A _________ ne leur avait pas ménagé la possibilité de prendre connaissance des factures avant de rendre sa décision. Les recourants ont également argué d’« illégalités manifestes » en dénonçant l’absence d’un mandat d’arrêt, la violation de leur droit de propriété et l’inobservation des règles minimales de politesse et de civilité. Ils ont par ailleurs soutenu qu’aucune décision d’exécution n’avait été rendue par le conseil municipal de A _________, ce qui rendait illégale son intervention du 20 novembre 2020. Enfin, les moyens utilisés ce jour-là étaient à leur sens disproportionnés. Le matériel emporté et détruit se montait à 23'862 fr., préjudice qu’il incombait à la commune de réparer. Le mémoire, qui comportait un chapitre intitulé « droit pénal », a été adressé au bureau du Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction portant sur les délits poursuivis d’office et pour valoir, au surplus, plainte pénale. A titre de moyens de preuve, ils ont sollicité l’édition du dossier communal et du dossier de la police, proposé l’interrogatoire des parties et l’audition de plusieurs personnes, à savoir celle de leur fils E _________, des organes des entreprises mandatées, des agents de police et de l’ancien président de la commune de A _________, F _________.

- 6 - Le 26 mai 2021, le conseil municipal de A _________ a proposé de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants ont déposé une détermination spontanée, le 25 juin 2021. Le conseil municipal de A _________ a répliqué le 29 juillet 2021. Le 25 mai 2022, le Conseil d’Etat a écarté les offres de preuve des recourants et rejeté leur recours. Une décision de mise en demeure, faisant référence à l’exécution par substitution, avait été rendue le 6 juillet 2020 et l’ordre du 4 novembre 2020 comportait tous les éléments exigés par la loi. Les griefs d’absence d’information sur l’intervention confinaient ainsi à la témérité. La commune de A _________ avait pris soin de souligner et de mettre en gras la date et l’heure de cette intervention et d’adresser sa lettre par pli simple et pli recommandé. Ensuite, dans la mesure où la procédure durait depuis 2017 et eu égard à l’ampleur des déchets et des épaves évacués, il était douteux qu’à la date de l’intervention, les recourants fussent occupés à remettre en état leur parcelle, comme ils le prétendaient. D’ailleurs, lorsque la police intercommunale et l’agent de salubrité étaient arrivés sur place, l’époux ne s’y trouvait pas encore. Pour le reste, aucune base légale n’obligeait la commune de A _________ à informer les propriétaires des devis établis par les entreprises mandatées, documents que les recourants auraient pu consulter dans l’intervalle s’ils en avaient seulement fait la demande. Enfin, toutes les factures justifiant les frais de 10'038 fr. 78 avaient été jointes à la décision contestée. Les griefs pris d’une violation du droit d’être entendus étaient donc infondés. Les autres critiques (absence de mandat, moyens disproportionnés) relevaient du droit pénal. Au surplus, il ne revenait pas au Conseil d’Etat de se prononcer sur un éventuel dommage financier subi par les recourants, qui ont été renvoyés à agir civilement et pénalement. F. Par mémoire du 23 juin 2022, les époux XY _________ ont conclu céans à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et au renvoi du dossier à la commune de A _________. Ils ont également conclu à ce que cette collectivité publique soit condamnée à leur verser la somme de 23'862 fr. A l’appui de leurs conclusions, les recourants ont repris l’essentiel des griefs de leur recours administratif, en faisant valoir que le Conseil d’Etat ne les avait pas examinés. En lien spécifiquement avec ce prononcé, ils se sont plaints d’une violation de leur droit à la preuve. Ils ont aussi soutenu que les aspects pénaux relevaient d’une question à trancher préjudiciellement. Selon eux, il convenait ainsi de suspendre la procédure administrative jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. En outre, ils ont prétendu que la responsabilité financière de l’épouse n’était pas identique à celle de son époux sous l’angle des frais vu que l’intéressée n’avait, pour sa part, pas été conduite au commissariat et n’avait pas participé « à l’impossibilité d’accéder à la propriété ». Les

- 7 - recourants ont réitéré les moyens de preuve proposés devant l’autorité précédente. Reprenant mot pour mot une demande figurant dans le recours administratif, ils ont requis de « pouvoir consulter auprès de la chancellerie de l’Etat du Valais l’intégralité du dossier communal ». Le 13 juillet 2022, le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause et a proposé de rejeter le recours. Le 26 août 2022, le conseil municipal de A _________ a également proposé de le rejeter dans la mesure de sa recevabilité, en réclamant des dépens. Le 30 août 2022, le juge délégué a communiqué à l’avocat des recourants les réponses du Conseil d’Etat et du conseil municipal de A _________. Il lui a précisé que, sauf avis contraire de sa part dans les dix jours, le tribunal allait statuer sur la base du dossier qui était à sa disposition au greffe et que ses éventuelles remarques complémentaires devaient être déposées dans le même délai. L’avocat des recourants n’a pas réagi à cette ordonnance.

Considérant en droit

1. 1.1 Les recourants sont directement touchés par le rejet de leur recours administratif contre la décision communale mettant à leur charge les frais d’exécution par substitution. Ils disposent ainsi de la qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a de loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]). En outre, ils ont agi en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 72, 80 al. 1 let. b et 46 LPJA). Leur recours est de ce point de vue recevable. 1.2 Le Tribunal n’examine pas l’affaire sous tous ses aspects, mais s'en tient aux griefs invoqués (RVJ 2017 p. 56 ; ACDP A1 21 10 du 4 août 2021 consid. 1.2) et valablement motivés (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA). Or, comme va le voir ci-après (infra consid. 2 et 3), le recours s’avère, sous cet angle, en grande partie irrecevable faute de répondre aux standards de motivation. 2. 2.1 Il résulte de l’effet dévolutif complet du recours administratif (art. 47 et 60 LPJA) et

- 8 - des règles de motivation précitées que le recourant doit se positionner céans par rapport aux considérants de la décision du Conseil d’Etat, en expliquant pour quelles raisons les motifs retenus par cette autorité violent le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 804 ; Jean-Claude Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives in : RDAF 1989 p. 246). Un tel lien n'existe pas lorsque le recourant se contente de reprendre mot pour mot la motivation présentée devant le Conseil d’Etat ; le recours est alors inadmissible sous l'angle des règles de motivation (arrêt 1C_15/2020 précité consid. 2 ; RVJ 2022 précitée consid. 1.1). 2.2 En l’espèce, le mémoire du 23 juin 2022 consiste, en grande partie, en une reproduction textuelle du recours administratif. Les critiques prises d’une violation du droit d’être entendu, en lien avec l’absence prétendue d’information préalable sur l’exécution par substitution et l’octroi d’un accès au dossier, notamment aux « facturations » (chiffres 4.1.1 à 4.1.3), se retrouvent intégralement, sous une numération d’ailleurs inchangée, dans le recours administratif. Il en va de même des critiques dénonçant des « illégalités manifestes » et une absence de proportionnalité ainsi que du paragraphe « dommages contestés et dommages réels » (chiffre 4.2.1 et 4.2.2, 4.3 et 4.4 du mémoire céans, respectivement du recours administratif). Les recourants justifient cette manière de procéder en faisant valoir que le Conseil d’Etat se serait abstenu de traiter les points soulevés devant lui, en violation de leur droit d’être entendus et de l’interdiction du déni de justice. La recevabilité du présent recours dépend ainsi largement du point de savoir si l’autorité précédente a effectivement omis de se prononcer sur les arguments des recourants, ce qu’il convient immédiatement de vérifier. 3. 3.1 Selon la jurisprudence (ATF 142 II 154 consid. 4.2), l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 19 avril 1999 (Cst. ; RS 101). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

- 9 - d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). 3.2 En l’occurrence, après avoir retracé les différentes étapes procédurales du dossier, le Conseil d’Etat a relevé que la commune avait dûment communiqué la date et l’heure de l’exécution d’office dans sa décision du 4 novembre 2020 et que cet ordre d’exécution comportait tous les éléments exigés par l’art. 40 (recte : 60) de la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC ; RS/VS 705.1). Il a jugé que les griefs d’absence d’information sur l’intervention confinaient donc à la témérité. En outre, aucune base légale n’obligeait la commune d’informer les propriétaires concernés des devis des entreprises mandatées pour procéder à l’exécution par substitution, tandis que leurs factures n’étaient, par définition, établies qu’une fois leur intervention terminée. A ce propos, le Conseil d’Etat a jugé que la décision du 1er mars 2021 contenait toutes les facturations justifiant les frais de 10'038 fr. 75 relatifs aux travaux d’exécution par substitution. Pour le reste, les critiques liées à l’absence d’un mandat habilitant la police à intervenir et au caractère disproportionné, selon les recourants, des moyens utilisés, relevaient du droit pénal. Le Conseil d’Etat a finalement indiqué qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur un éventuel dommage financier subi par les recourants, qui étaient ainsi renvoyés à agir devant les tribunaux civils et les autorités pénales. 3.3 Sur cet arrière-plan, force est de constater que, sous réserve d’un point formel abordé au considérant 4 ci-après, l’autorité précédente s’est prononcée sur les différents griefs invoqués par les recourants. De même convient-il d’admettre, eu égard à la teneur de la décision litigieuse, que ces derniers étaient à même de discerner les motifs ayant conduit le Conseil d’Etat à rejeter leur recours et, partant, de porter utilement leur cause céans. Ce constat est décisif sous l’angle des exigences de motivation, étant entendu que le point de savoir si les arguments du Conseil d’Etat sont juridiquement pertinents ne relèvent pas du droit, formel, à obtenir une décision motivée, mais du fond (arrêt du Tribunal fédéral 9C_660/2020 du 20 juillet 2021 consid. 4.2). Dans ces conditions, les recourants ne pouvaient se borner de reproduire, comme ils l’ont fait, des pans entiers de leur recours administratif et s’abstenir d’indiquer en quoi, de leur point de vue, les motifs retenus par le Conseil d’Etat violaient le droit. Partant, le recours, qui argue à tort d’un déni de justice de la part de l’autorité précédente, s’avère pour l’essentiel irrecevable faute de satisfaire aux réquisits de motivation.

- 10 -

4. Un critique émise par les recourants et recopiée dans le mémoire céans (chiffre 4.1.3) paraît avoir été mal comprise par le Conseil d’Etat et de ce fait omise. Il s’agit du grief consistant à reprocher au conseil municipal de A _________ de n’avoir pas communiqué aux recourants, préalablement à sa décision sur les frais, les différentes factures relatives à l’exécution par substitution. Les recourants n’établissent cependant pas que cette autorité aurait été tenue juridiquement de le faire. Quoi qu’il en soit, la procédure de recours administratif aura permis de remédier à ce prétendu manquement (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 3). En effet, les recourants ont eu la possibilité de discuter des factures en question devant le Conseil d’Etat, qui statue librement en fait et en droit (art. 47 LPJA).

5. A ce stade, il reste à examiner les passages du recours incorporant des critiques spécifiquement dirigées contre le prononcé du Conseil d’Etat.

6. Dans un grief formel soulevé à réitérées reprises (cf. chiffres 4.1.4, 4.5.1 et 4.8.3 du recours), les recourants reprochent au Conseil d’Etat de n’avoir pas donné suite à leurs offres de preuve mentionnées supra sous let. E de l’arrêt. 6.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, se livrant à une appréciation anticipée non critiquable des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). 6.2 6.2.1 Dans le cas particulier, le refus du Conseil d’Etat d’interroger les parties n’apparaît pas critiquable. En effet, la procédure administrative est en principe écrite et le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’article 29 al. 2 Cst. ou concrétisé par l’article 19 LPJA, ne confère aucun droit absolu à s’exprimer oralement avant qu’une décision soit prise (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; RVJ 2009 p. 46 consid. 3b). Cela étant, dans la mesure où les recourants et l’autorité communale ont eu tout loisir de s’exprimer par écrit, l’on ne voit effectivement pas en quoi il aurait été nécessaire de procéder à leur interrogatoire. 6.2.2 L’autorité précédente a également renoncé à entendre le fils des recourants, les agents de police présents le jour de l’intervention, les organes des entreprises

- 11 - mandatées par la commune ou encore l’ancien président de commune. Ces réquisitions de preuve n’étaient cependant rapprochées d’aucun allégué du recours administratif et, pour l’essentiel, les recourants n’avaient pas autrement expliqué quels étaient les faits précis, pertinents pour l’issue du litige, qu’ils entendaient établir par le biais de ces moyens de preuve. A cet égard, l’on doit constater que, dans l’instance précédente comme céans, les recourants se contentent de mettre en cause, de manière toute générale, la « valeur des travaux exécutés », sans discuter concrètement des différentes factures composant les frais d’exécution d’office mis à leur charge par la commune, ni chercher à établir que cette dernière aurait excédé l’important pouvoir d’appréciation que la jurisprudence reconnaît à l’autorité qui ordonne des mesures de substitution (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.2 et les références). Dans ces conditions, le Conseil d’Etat pouvait valablement renoncer à entendre les organes des entreprises mandatées. De même pouvait-il se limiter à constater que la décision attaquée contenait, ce qui est le cas, « toutes les facturations justifiant les frais de Fr. 10'038.75 relatifs aux travaux d’exécution par substitution ». L’on remarquera que, ce faisant, le Conseil d’Etat a manifestement considéré, contrairement à ce que plaident les recourants dans ce contexte (cf. chiffre 4.8.2), qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter des factures réunies par la commune. S’agissant de l’audition de l’ancien président de A _________, les recourants n’ont fourni aucun indice laissant sérieusement à penser qu’il aurait « ordonné » à la municipalité de dépêcher la police sur place, pas plus qu’ils n’expliquent ce qu’ils entendent en tirer. En réalité, l’intervention de la police avait été expressément prévue ; le conseil municipal de A _________ l’avait, en effet, dûment annoncée aux recourants dans sa lettre du 4 novembre 2020. Pour le reste, les photographies prises le jour de l’intervention (dossier du CE, p. 50 ss) montrent que les recourants n’avaient de loin pas terminé de remettre en état leur parcelle. Ce constat s’impose nonobstant leurs allégations contraires ou l’opinion de leur fils, dont le témoignage pouvait donc être écarté par appréciation de son utilité. Enfin, les recourants n’indiquent pas en quoi l’exécution par substitution aurait, en-dehors des coûts du service de police (sur ce point cf. infra chiffre 7.2 ci-dessous), pu être moins onéreuse si les agents n’étaient pas intervenus comme ils l’avaient fait. La question de savoir si leurs agissements étaient légaux apparaît dès lors sans influence sur l’issue du litige (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1P.517/1999 du 7 novembre 2000 consid. 3c in fine et infra consid. 7.2). L’édition du dossier de la police était, pour les mêmes motifs, superflue, étant au demeurant relevé que les rapports d’intervention figurent aux actes de la cause.

- 12 - 6.3 Il résulte de ce qui précède que l’affaire pouvait être valablement tranchée par le Conseil d’Etat au vu dossier. Les critiques des recourants tirées d’une violation du droit à la preuve doivent être en conséquence écartées. Pour les motifs exposés ci-dessus et ceux figurant dans les considérants de l’arrêt, le Tribunal renonce lui aussi à administrer les différents moyens de preuve que les recourants réitèrent céans (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).

7. Les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir estimé que certains de leurs griefs n’avaient pas à être analysés du fait qu’ils revêtaient un caractère pénal. A les entendre, la « question pénale » devait cependant être analysée à titre préjudiciel, « sachant qu’une réponse positive aboutirait à l’illégalité des travaux exécutés et, partant, à l’annulation de la décision ». Dans cet ordre d’idées, ils suggèrent, sans toutefois prendre de conclusion formelle en ce sens, de suspendre la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale. 7.1 La décision attaquée, délimite, à l’égard du recourant, le cadre matériel admissible du litige (p. ex. ACDP A1 21 114 du 27 octobre 2022 consid. 1.2.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 554). En application de ce principe, la contestation que le justiciable peut soumettre au Tribunal doit se rapporter aux questions examinées par l’autorité précédente ou qui auraient dû l'être (ibidem). Ici, le prononcé attaqué a confirmé une décision communale arrêtant, en application de l’art. 60 al. 3 de la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC ; RS/VS 705.1 ; cf. ég. art. 38 al. 1 let. a in fine LPJA), les frais de l’exécution de substitution et les mettant à la charge des recourants. L’étendue de ces frais constitue, à ce stade de la procédure, l’objet principal de la contestation (Thomas Gächter/Philipp Egli in : VwVG Kommentar, 2e éd. 2019,

n. 19 ad art. 41 PA ; Magdalena Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen, thèse Zurich 1999, p. 235). 7.2 En l’occurrence, les recourants n’expliquent pas en quoi le caractère à leur sens critiquable des agissements de la police intercommunale pourrait concrètement influencer l’ampleur des travaux de remise en état de leur parcelle, respectivement les frais correspondant à ces travaux. Comme déjà relevé, seuls les coûts spécifiques de l’intervention policière pourraient, de ce point de vue, prêter à discussion dans l’hypothèse où celle-ci devait se révéler, sous certains aspects, illégale. Les recourants ne prennent cependant pas la peine de critiquer la facture de la police décomptant l’engagement de quatre agents le jour en question (dossier du CE, p. 21). Ils ne prétendent ainsi pas ni ne cherchent a fortiori à établir que, pour assurer le bon déroulement des travaux d’exécution par substitution, un tel déploiement était, dans le

- 13 - cas particulier, excessif ou inutile. Sur ce point, il importe de rappeler que l’ordre, la sécurité, la salubrité publics relèvent, en soi, des tâches dévolues à la police communale (cf. art. 73 al. 2 de la loi sur la police cantonale du 11 novembre 2016 [LPol ; RS/VS 550.1]) et que, sur le principe, les frais de police engagés pour mener à bien une intervention d’office incombent aux intéressés (Thomas Gächter/Philipp Egli, op. cit.,

n. 19 ad art. 41 PA ; Christine Ackermann Schwenderer, Die klassische Ersatz- vornahme als Vollstreckungsmittel des Verwaltungsrechts, thèse Zurich 2000, p. 96 et les références). Cela étant, eu égard à la résistance que les recourants avaient manifestée par le passé, l’utilité d’une présence policière ne saurait être, en l’espèce, sérieusement contestée. Ces considérants dissuadent de considérer que la « question pénale » que soulèvent les recourants nécessiterait d’être tranchée à titre préjudiciel. Dès lors, il se justifie également de rejeter la demande de suspension de procédure qu’ils évoquent au sein de leur recours. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède et eu égard à la teneur de la facture établie par la police intercommunale, l’objection des recourants selon laquelle il conviendrait de « reconnaître la fausseté de la solidarité des frais encourus, puisque l’épouse n’avait pas été conduite au commissariat et n’avait donc pas participé directement ou indirectement à l’impossibilité d’accéder à la propriété sans faire appel à la police », ne peut non plus pas être retenue. 8.2 En revanche, l’on relèvera, d’office, que les recourants ne sauraient être valablement astreints à supporter de manière solidaire les frais d’exécution en l’absence de base légale instituant cette solidarité (cf. Tobias Jaag/Reto Häggi Furrer in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n. 22 ad art. 41 et les références). Cela étant, hormis sur la question des coûts d’intervention de la police, vidée ci-dessus, les recourants n’avancent pas d’éléments commandant de répartir autrement que par moitié chacun les frais de l’exécution par substitution. L’on ne discerne non plus pas, à l’examen du dossier, de circonstances justifiant d’imputer une part plus importante de ces frais à l’un des conjoints en particulier, étant rappelé que ces derniers sont copropriétaires du terrain pour moitié chacun. Partant, il convient de réformer la décision attaquée en ce sens que chacun des époux XY _________ supportera une part de 5'019 fr. 35 des frais d’exécution.

9. La conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de 23'862 fr. au titre d’une destruction alléguée du matériel évacué n’est pas à trancher dans le cadre de la présente procédure, ainsi que l’a jugé, avec raison, le Conseil d’Etat. La compétence pour statuer sur des

- 14 - prétentions financières en réparation du dommage allégué par les recourants ressortit, en effet, aux tribunaux ordinaires (art. 4 ss et 19 de la loi du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [LRCPA ; RS/VS 170.1]). Il s’agit, partant, d’un procès à intenter devant le juge civil (RVJ 2003 p. 123). Pour le reste, dans la mesure où les recourants entendaient contester les modalités de l’exécution par substitution, leurs critiques devraient être écartées. Au vu de l’état de délabrement du matériel évacué qui appert des photographies figurant au dossier (dossier du CE, p. 42 à 47, 52 à 58), l’on ne voit en effet pas qu’une autre solution que celle d’évacuer le matériel auprès d’une entreprise de récupération/démolition pût entrer en ligne de compte (dans ce sens cf. JAB 1977 p. 133 consid. 5). Au surplus, du moment qu’elle a ménagé aux recourants la possibilité de venir récupérer le matériel évacué, en prolongeant d’ailleurs le délai imparti aux recourants à cet effet, l’on ne saurait reprocher à la commune d’avoir agi de manière disproportionnée. Cela étant, le grief « destruction du matériel et fixation du dommage » invoqué sous chiffres 4.15 et 4.16 du mémoire tombe à faux, au même titre que les redites figurant sous le chiffre 4.4. 10. 10.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et avec la précision indiquée au considérant 8.2 ci-dessus (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 10.2 Les frais de justice, fixés à 1500 fr. eu égard notamment aux principes de couverture des frais et de l’équivalence des prestations, sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]). Les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Il n’est non plus pas alloué de dépens à la municipalité de A _________, qui n’est pas représentée par un avocat et qui n'a, au demeurant, pas invoqué de circonstances particulières justifiant de déroger à la règle refusant les dépens aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 3 LPJA ; RVJ 1992 p. 75).

- 15 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, avec cette précision que chacun des époux XY _________ supportera une part de 5'019 fr. 35 des frais d’exécution. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Riand, avocat à Sion, pour les recourants, à la commune de A _________, à A _________ et au Conseil d’Etat, à Sion.

Sion, le 8 mai 2023